Statut et contrats

Contrat d'artiste : présomption de salariat, CDD d'usage et cachet

Statut et contrats · Publié le 2026-10-19

Danseuse en noir et blanc, agenouillée, dans un nuage de poudre claire sur fond noir
Danseurs, comédiens, musiciens, chanteurs : le code du travail présume salarié l'artiste engagé pour une production. Photo : Miguel Salgado, Wikimedia Commons, CC0.

Un comédien engagé pour une pièce, une musicienne recrutée pour une tournée, un danseur appelé sur un clip : dans tous ces cas, le droit français part d'un principe simple, posé par le code du travail. L'artiste est présumé salarié. Ce principe protège l'artiste, conditionne ses droits à l'assurance chômage et explique la forme très particulière des contrats du secteur.

Le principe

Selon l'article L7121-3 du code du travail, tout contrat par lequel une personne s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un artiste du spectacle en vue de sa production est présumé être un contrat de travail, dès lors que l'artiste n'exerce pas cette activité dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce. L'article L7121-4 ajoute que cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération et la qualification donnée au contrat.

Qui est « artiste du spectacle » ?

L'article L7121-2 du code du travail dresse une liste, non limitative, des artistes du spectacle : l'artiste lyrique, l'artiste dramatique, l'artiste chorégraphique, l'artiste de variétés, le musicien, le chansonnier, l'artiste de complément, le chef d'orchestre, l'arrangeur-orchestrateur, et le metteur en scène, le réalisateur et le chorégraphe pour l'exécution matérielle de leur conception artistique. S'y ajoutent l'artiste de cirque et le marionnettiste, ainsi que les personnes dont l'activité est reconnue comme un métier d'artiste-interprète par les conventions collectives du spectacle.

La qualité d'artiste ne dépend donc ni de la notoriété, ni du nombre de contrats, ni d'un diplôme. Un premier engagement compte autant que le centième.

Ce que la présomption change concrètement

Parce que l'artiste est présumé salarié, l'employeur (producteur, compagnie, organisateur) doit :

La présomption peut être renversée, mais seulement dans des cas précis, en particulier lorsque l'artiste exerce son activité dans des conditions impliquant son immatriculation au registre du commerce. Un artiste qui crée sa propre société pour vendre ses spectacles se trouve dans une autre logique, avec d'autres responsabilités.

Le CDD d'usage

Dans la plupart des secteurs, un CDD doit rester exceptionnel. Le spectacle, l'action culturelle, l'audiovisuel, la production cinématographique et l'édition phonographique font partie des secteurs où il est d'usage constant de ne pas recourir au CDI pour certains emplois par nature temporaires : la liste figure à l'article D1242-1 du code du travail. C'est le fondement juridique du CDD d'usage, le contrat le plus courant des intermittents.

Le CDD d'usage reste un contrat écrit. Il doit notamment mentionner son motif, sa durée ou son objet (par exemple un nombre de représentations ou la durée d'un tournage), l'emploi occupé, la rémunération et la convention collective applicable. Remis tardivement ou jamais signé, il fragilise l'artiste autant que l'employeur.

Le cachet

Dans le vocabulaire du métier, le « cachet » désigne la rémunération forfaitaire d'un artiste pour une représentation, une séance d'enregistrement ou une journée de tournage. Ce n'est pas une catégorie juridique à part : c'est un salaire, soumis aux cotisations, qui doit figurer sur un bulletin de paie. Les conventions collectives du spectacle vivant et de l'audiovisuel fixent des minima par type d'engagement ; votre contrat doit indiquer la convention collective applicable, ce qui vous permet de vérifier que le cachet proposé la respecte.

Les mentions à vérifier avant de signer

  1. L'identité de l'employeur, avec son numéro d'entrepreneur de spectacles ou ses références d'employeur, ou l'indication qu'il passe par le guichet unique du spectacle occasionnel.
  2. L'emploi exact : comédien, musicien, danseur… L'intitulé conditionne l'annexe d'assurance chômage applicable.
  3. Les dates de répétition, de représentation ou de tournage, et le lieu.
  4. La rémunération : cachets, heures de répétition, éventuels défraiements, avec leur nature (salaire ou remboursement de frais).
  5. La convention collective applicable.
  6. Les clauses sur l'image et l'enregistrement : l'utilisation de votre interprétation au-delà du spectacle doit faire l'objet d'une autorisation écrite et d'une rémunération distincte. Voir notre rubrique Droits et image.
Attention aux « factures »

Il arrive qu'un organisateur propose de payer un artiste sur facture, en auto-entrepreneur, ou en droits d'auteur pour une prestation d'interprète. Pour l'artiste, c'est rarement une bonne affaire : pas d'heures pour l'assurance chômage, pas de cotisations pour la retraite, pas de couverture en cas d'accident. Pour l'organisateur, la présomption de salariat expose à une requalification. Si l'organisateur n'est pas un professionnel du spectacle, le GUSO existe précisément pour lui simplifier l'embauche.

Et les techniciens ?

La présomption de salariat de l'article L7121-3 vise les artistes. Les techniciens du spectacle et de l'audiovisuel sont, eux, salariés selon les règles ordinaires du droit du travail : dès lors qu'ils travaillent sous l'autorité d'un employeur, ils doivent être déclarés comme tels. Ils relèvent aussi du CDD d'usage dans les secteurs listés, et de l'annexe 8 pour l'assurance chômage. Notre article sur les annexes 8 et 10 détaille ce point.

En cas de litige

Un salaire impayé, un contrat jamais remis, une requalification à demander : ces litiges relèvent du conseil de prud'hommes. Avant d'en arriver là, les syndicats d'artistes et de techniciens, ainsi que les organismes de protection sociale du secteur, peuvent informer sur les droits et les démarches. Conservez toujours les échanges écrits (courriels, messages, feuilles de service) qui prouvent votre engagement et vos dates de travail.

Sources